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Affichage des articles du mai, 2019

RÈGLEMENT (UE) 2019/831 DE LA COMMISSION du 22 mai 2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 / COMMISSION REGULATION (EU) 2019/831 of 22 May 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 1223/2009

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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0831&qid=1559025716911&from=EN RÈGLEMENT (UE) 2019/831 DE LA COMMISSION du 22 mai 2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit une classification harmonisée des substances comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) sur la base d'une évaluation scientifique réalisée par le comité d'évaluation des risques (CER) de l'Agence européenne des produits chimiques. Les substances sont classées comme CMR de catégorie 1 A, CMR de catégorie 1B ou CMR de catégorie 2 en fonction du niveau de preuve disponible concernant leurs propriétés CMR. L'article 15 du règlement (CE) no 1223/2009 dispose que l'utilisation de substances classées comme CMR de catégorie 1 A, 1B ou 2 conformément à l'anne

RÈGLEMENT (UE) 2019/681 DE LA COMMISSION du 30 avril 2019 / COMMISSION REGULATION (EU) 2019/681 of 30 April 2019

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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0681&from=EN RÈGLEMENT (UE) 2019/681 DE LA COMMISSION du 30 avril 2019 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques La substance 2-Chloro-p-Phenylenediamine, y compris ses sels sulfates et dichlorhydrates, est utilisée dans des préparations pour la coloration des cils et des sourcils à une concentration maximale de 4,6 %. Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a déclaré, dans son avis du 19 septembre 2013 (ci-après «avis du CSSC»), que l'utilisation de 2-Chloro-p-Phenylenediamine dans des formulations de teintures capillaires oxydantes destinées aux cils et aux sourcils à une concentration maximale de 4,6 % ne dégageait pas une marge de sécurité suffisante. Le CSSC a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas possible de conclure sur le potentiel génotoxique de 2-Chloro-p-Phenylenedi

RÈGLEMENT (UE) 2019/680 DE LA COMMISSION du 30 avril 2019 / COMMISSION REGULATION (EU) 2019/680 of 30 April 2019

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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0680&from=EN RÈGLEMENT (UE) 2019/680 DE LA COMMISSION du 30 avril 2019 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, dans son avis du 30 juillet 2018 (2) (ci-après l'«avis du CSSC»), que le phénylène bis-diphényltriazine est sans danger en vue de son utilisation comme filtre ultraviolet dans les produits de protection solaire et autres produits cosmétiques à une concentration maximale de 5 %, et que son utilisation est sans danger uniquement dans les produits destinés à une application cutanée, et non dans les produits susceptibles de donner lieu à une exposition par inhalation. À la lumière de l'avis du CSSC et afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, l'utilisation du phénylène bis-diphényltriazine comme filtre ultravio